5. Un différend visé à l’article 20 ne peut être soumis à un arbitre ou à un tribunal de droit commun par l’une ou l’autre des parties au contrat sans avoir au préalable fait l’objet d’un avis d’un intervenant-expert rendu en application des dispositions de la section III.
2018-01A.M. 2018-01, a. 5.